COVID-19 : Quelles sont les nouvelles mesures gouvernementales ?

Morgane Civiale    |   30/03/2020
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Les conséquences du COVID-19 sur le secteur funéraire :

Nous avons réunis dans cet article toutes les informations et mesures gouvernementales prisent suite à l'épidémie de COVID-19.

Nous rappelons cependant que ces mesures peuvent évoluer. Ces informations ont été mises à jours le 23 mars 2020.

- En-dehors des recommandations prévues par le HCSP, toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du coronavirus est discriminante et donc susceptible de recours.

- Les chambres funéraires doivent rester ouvertes. En tant que « services publics essentiels à la vie de la Nation », les opérateurs funéraires seront amenés à poursuivre leurs activités même si une mesure de confinement était décidée pour le reste de la population.

- La présence des proches dans les chambres funéraires doit être limitée de sorte à permettre de respecter la distance de plus d’un mètre entre chacun. Il est préconisé de limiter à la plus stricte intimité la participation aux obsèques et cérémonies funéraires, en excluant toute proximité physique entre les personnes.

Le dépôt en caveaux provisoires peut être proposé dans l’attente du retour à une situation plus favorable pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.

- Le mode de sépulture, inhumation ou crémation, retenu en fonction de la volonté du défunt ou de la « personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles » doit être respecté. La mise en bière en cercueil simple autorise la crémation.

- En cas de décès en dehors d’un établissement de soins, le personnel réquisitionné par les services de police pour la prise en charge des défunts est concerné par les recommandations du HCSP relatives au personnel funéraire. Il doit être en capacité (formation, matériel) d’agir en tant que tel.

- Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès est amené à cocher la case « mise en bière immédiate » en application de l’arrêté du 12 juillet 2017, et, conformément aux préconisation du HCSP, le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire qui ne doit pas être rouverte et sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt à l’aide d’un marqueur.

- La dérogation préfectorale au délai d’inhumation ou de crémation de 6 jours n’est ni automatique ni interdite dans le cas de personnes décédées atteintes du coronavirus, et doit être appréciée en fonction de la situation et notamment de la disponibilité des professionnels concernés et de la capacité des équipements destinés au dépôt temporaire des corps et des cercueils dans l’instruction de ces demandes.

- A ce stade, le HCSP indique que la fermeture du cercueil doit être effectuée « sans délai », l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure néanmoins obligatoire. Le personnel hospitalier n’est pas habilité à procéder à la fermeture du cercueil.

- La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2223-7 du CGCT).

- L’autorisation de crémation ne peut être délivrée par le maire, que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213-15 du CGCT). Ce retrait reste à ce stade autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus : voir article 5 de l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires. Ce geste peut être effectué par un thanatopracteur.

- La thanatopraxie (soins de conservation) n’est pas autorisée sur le corps des personnes décédées du coronavirus.

- Sans préjudice des dispositions de l’article R. 2213-2-1 du CGCT (relatif à la liste des infections transmissibles), le maire peut, s’il y a urgence et après avis d’un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).

- Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, le corps est placé dans un cercueil hermétique si le corps est déposé : à résidence, dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire pour une durée de plus de 6 jours, et dans tous les cas où le préfet le prescrit. 

- La mise en bière et la fermeture définitive du cercueil devant intervenir sans délai, il n’est pas possible pour la famille du défunt décédé atteint du coronavirus d’apercevoir le corps avant sa mise en bière dans la chambre mortuaire. Il ne peut donc pas non plus être effectué de toilette mortuaire, y compris rituelle, sur le corps du défunt.

- L’autorisation de transport du corps d’une personne atteinte du coronavirus, y compris à l’étranger peut être délivrée de façon habituelle par le maire, ou le préfet. La contagiosité du corps une fois mis en bière n’est pas un sujet, qui plus est lorsque le cercueil est hermétique qui est obligatoire pour un transport international de corps (sauf pour l’Espagne).

- L’absence du certificat de non-épidémie délivré par les ARS n’est pas un frein juridique au transport international de corps, sauf si le pays de destination du défunt l’exige. Il revient à l’opérateur funéraire de vérifier ce point en lien avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

- Les opérations funéraires donnant lieu obligatoirement à surveillance par des fonctionnaires de police demeurent, sans changement à ce stade.

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